« Tu imagines, du jour au lendemain, on ne voit plus Marcel ou Josette parce qu’elles ne se sentent plus autorisées à venir ? Elles apportent du dynamisme, elles ont l’expérience, la connaissance. »
Marcel a 68 ans. Josette, 72. Ce témoignage du collectif Place des Aînés, recueilli lors d’une matinée d’étude de la Ligue Bruxelloise pour la Santé Mentale1, illustre avec force l’impact que peuvent avoir des limites d’âge dans l’accès à certains services de soin.
« Ce n’est pas une question d’âge »
Limiter l’accès à un soin à certaines tranches d’âge, c’est nier la complexité des parcours de vie et la multiplicité des besoins qui peuvent survenir avec l’âge. Le collectif Place des Aînés l’a exprimé clairement :
« Ce n’est pas une question d’âge. Ce centre-ci fonde son travail thérapeutique sur la vie communautaire, (re)tisser des liens, la participation active chacun-e à sa mesure. […] Tant qu’on progresse dans la vie, pourquoi faudrait-il nous arrêter, ou nous refuser l’accès sur la base de notre date de naissance ? »2
Leur mobilisation rappelle que les personnes plus âgées sont encore trop souvent exclues des dispositifs de santé mentale, comme si la capacité de progression, de relation et de rétablissement s’arrêtait à un âge donné.
Des trous dans la raquette des soins
À Bruxelles, les centres de revalidation psychosociale pour adultes sont généralement ouverts aux personnes âgées de 18 à 67 ans. Passé cet âge, même en cas de besoin avéré, l’admission devient incertaine3.
Du côté des maisons de repos, l’entrée est normalement autorisée à partir de 60 ans4. Mais ces limites d’âge excluent malgré tout des soins :
- les personnes trop âgées pour rester en centre de revalidation, mais pas suffisamment dépendantes pour entrer en maison de repos ;
- celles qui présentent des limitations fonctionnelles trop importantes pour les services de santé mentale traditionnels, mais sont encore trop jeunes pour la maison de repos.
La situation à Bruxelles n’est pas isolée. Des réflexions dans le Brabant Wallon soulignent que des problématiques similaires s’y posent : cloisonnement des secteurs, inadéquation des critères d’âge, difficultés d’accompagnement des personnes aux profils dits « atypiques »5.
« En matière d’accès aux services de santé mentale, il y a des trous dans la raquette. […] Le secteur fait face à des difficultés supplémentaires pour accueillir les personnes sans abri en maison de repos, ou les personnes avec des troubles psy ou avec des addictions. »6
Régimes d’exception : entre ouverture juridique et obstacles pratiques
Des dérogations aux critères d’âge sont possibles à Bruxelles. Mais en pratique, ces exceptions restent complexes à activer. Elles impliquent :
- une connaissance approfondie des textes,
- une volonté institutionnelle et une démarche administrative supplémentaire pour enclencher une procédure dérogatoire,
- et surtout, un engagement du personnel sur le terrain pour faire le pont entre des métiers et des pratiques professionnelles complémentaires.
Dans certains cas, les troubles du comportement deviennent une nouvelle barrière7. Pour accueillir une personne de moins de 60 ans, les maisons de repos doivent satisfaire à plusieurs conditions supplémentaires, notamment :
- ne pas dépasser un plafond de 10 % de personnes de -60 ans,
- avoir prévu l’accueil de personnes de -60 ans dans leur règlement d’ordre intérieur et leur projet de vie d’établissement,
- être en capacité d’accompagner adéquatement les éventuels troubles du comportement.
Les institutions peuvent ainsi refuser une admission ou interrompre un accompagnement en invoquant ces troubles, s’ils deviennent trop complexes à gérer.
Vieillir avec un trouble psychique : un handicap invisible ?
La Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées propose une définition large du handicap. Elle inclut les personnes qui rencontrent des obstacles durables dans leur environnement du fait de troubles psychiques8.
L’article 25 de la Convention rappelle justement que le droit à la santé s’applique à toute personne « sans discrimination fondée sur le handicap ou l’âge ». Il engage les États à fournir des soins de santé accessibles, adaptés, y compris à travers des aménagements raisonnables.
Une discrimination validiste et âgiste ?
L’organisation de l’offre de soins crée-t-elle une discrimination indirecte sur base de l’âge et du handicap psychique ? Sur un sujet similaire, Unia estimait en 2021 que l’exclusion des personnes dont le handicap est reconnu après l’âge 65 ans des aides individuelles pour les personnes en situation de handicap était effectivement une discrimination directe9.
Le droit comme levier d’ajustement
De nombreux textes fondamentaux plaident pour une approche inclusive et individualisée de l’accès aux soins9. En Belgique, une personne s’estimant discriminée peut faire un signalement à Unia ou intenter un recours devant le Tribunal de première instance sur base de la loi fédérale anti-discrimination du 10 mai 2007, qui interdit explicitement les discriminations sur base de l’âge et du handicap.
Des décisions récentes vont d’ailleurs dans ce sens : dans un arrêt du 21 novembre 2024, la Cour constitutionnelle a jugé qu’un refus de budget d’assistance personnelle au seul motif de l’âge (plus de 65 ans) – et alors qu’il n’existe pas d’autre intervention prévue pour garantir l’autonomie de la personne – constituait une différence de traitement qui ne pouvait être raisonnablement justifiée10.
- « Les Oubliés : Quand l’âge fait obstacle aux soins » ↩︎
- « Dis, c’est quand qu’on est vieux ? » ↩︎
- À Bruxelles, les normes d’agrément définies par Iriscare fixent un âge maximal d’admission à 65 ans dans les centres de revalidation psychosociale pour adultes. Des dérogations individuelles peuvent toutefois être sollicitées. ↩︎
- Arrêté bruxellois du 18 janvier 2024 fixant les normes d’agrément auxquelles doivent répondre les établissements pour aînés. ↩︎
- « Vieillissement hors des clous » ↩︎
- droits devant, déc. 2024, « Du plaidoyer à la plaidoirie » ↩︎
- Par troubles du comportement, les circulaires font référence à : la perte des notions de bienséance, le comportement destructeur, les perturbations du comportement nocturne. Circulaires bruxelloises du 1er juillet 2024 et du 20 novembre 2024. ↩︎
- Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées ↩︎
- Unia, oct. 2021, Recommandation sur l’accès aux aides individuelles pour les personnes handicapées âgées de plus de 65 ans ↩︎
- Charte sociale européenne (article E), Charte des droits fondamentaux de l’UE (art. 21), Convention ONU relative aux droits des personnes handicapées (art. 2, 5 et 25). ↩︎
- Cour constitutionnelle belge, arrêt n°155/2024 du 21 nov. 2024. ↩︎
