« Le droit à la parole, nous l’avons indépendamment de notre âge. Mais il faut pouvoir le revendiquer quand il ne l’est pas. »
Ces mots sont ceux d’une personne âgée participant à une rencontre sur le droit à la parole des seniors en novembre dernier. Ils disent une vérité simple mais importante : en droit, une fois la majorité atteinte, l’âge ne compte pas.
Qui est autonome ?
Chaque être humain est doté d’une capacité juridique par défaut. C’est-à-dire que chaque personne dispose d’un statut lui permettant d’exercer ses droits et ses responsabilités devant la loi.
Cette capacité juridique nous permet d’être reconnu comme capable d’agir en société. Ainsi, nous pouvons signer un contrat de bail pour un logement, ouvrir un compte en banque, nous marier, voter aux élections, etc.
C’est aussi notre capacité juridique individuelle qui nous permet de donner notre consentement éclairé pour accepter ou non un soin ou un traitement.
Être autonome, c’est contrôler sa vie
Disposer de la capacité juridique suppose que nous soyons autonomes.
L’autonomie est le « droit d’exercer un contrôle sur sa vie, de prendre ses propres décisions et de voir ces décisions respectées, ce qui suppose le droit des personnes âgées de prendre des risques »1.
Souvent associée à l’autonomie, l’indépendance est « la capacité d’une personne d’exercer des fonctions liées à la vie de tous les jours, d’appliquer ses propres décisions et de rester pleinement intégrée dans la société et dans la communauté »2.
Aussi, on peut être capable de prendre des décisions et avoir besoin de soutien pour mettre à exécution certains choix (par exemple, on peut choisir comment s’habiller mais avoir besoin d’aide pour enfiler un vêtement).
Ou avoir besoin d’aide pour prendre une décision, mais pouvoir traduire ces décisions en actes au quotidien (par exemple, on peut avoir besoin d’aide pour décider quel traitement choisir, mais être capable de prendre seul⸱e un médicament).
La capacité est la règle, l’incapacité l’exception
Par principe, toute personne majeure est considérée comme capable. Quand bien même on développerait un handicap ou une maladie invalidante en vieillissant, la règle reste l’autonomie.
La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes en situation de handicap, ratifiée par la Belgique en 2009, reconnaît le droit à l’autonomie de vie et à l’inclusion dans la société.
Quand des obstacles entravent ce droit à l’autonomie, nous avons le droit de demander des aménagements raisonnables3.
Pour préserver notre autonomie et s’adapter aux besoins divers des personnes concernées, la loi a d’ailleurs prévu différents régimes pour soutenir la prise de décision :
- La protection extra-judiciaire : la personne peut elle-même organiser son régime de protection en choisissant une personne de son choix comme mandataire, sans passer par une justice de paix.
- La protection judiciaire : la personne s’en remet à un⸱e juge pour établir une protection judiciaire “sur mesure”. Cette mesure est prise en fonction des besoins spécifiques de la personne et sur base d’un certificat médical circonstancié.
Des mesures personnalisées
En matière de protection judiciaire, la loi de 2013 a introduit deux régimes : la représentation et l’assistance.
Si on se fait représenter, la personne désignée par le ou la juge comme « administrateur⸱ice » peut agir au nom et pour le compte de la personne protégée.
La loi prônant une personnalisation des mesures, les juges doivent déterminer quels actes sont concernés. Pour certaines décisions considérées trop personnelles (comme se marier, divorcer, demander l’euthanasie), l’administrateur⸱ice ne pourra jamais intervenir4.
Nouveauté de cette réforme de 2013 : le régime d’assistance. Celui-ci permet l’implication de la personne dans les décisions qui la concerne.
Ce régime alternatif permet de maintenir la capacité juridique de la personne en besoin de soutien. Dans ce cas, la personne devra donner son accord préalable pour toutes les décisions qui la concerne.
| Avantages et garanties | Limites et risques | |
|---|---|---|
| Mandat extra judiciaire | – capacité juridique entièrement préservée – convivialité – gestion souple – gratuité | – exclut les actes relatifs à la personne – risques d’abus du tiers – aucun contrôle formel prévu par la loi |
| Protection judiciaire Régime de représentation | – contrôle par le ou la juge – gratuité, sauf si un⸱e administrateur⸱ice professionnel est désigné (rémunération limitée) | – perte de la capacité juridique sur les actes désignés – rapports à rendre par l’administrateur⸱ice – multiplication des intervenant⸱es |
| Protection judiciaire Régime d’assistance | – maintien d’une capacité juridique limitée – contrôle par le ou la juge – gratuité, sauf si un⸱e administrateur⸱ice professionnel est désigné (rémunération limitée) | – rapports à rendre pour l’administrateur⸱ice – multiplication des intervenant⸱es |
Dans l’esprit de la loi, les juges de paix doivent d’abord examiner si l’assistance ne suffit pas.
Mais dans la pratique, les mesures d’assistance sont rares. Et la plupart des juges ordonnent souvent une mesure de représentation. On compte environ 120.000 personnes sous mesure de protection judiciaire5.
Une loi adaptée, une application compliquée
Les mesures prévues par la loi de 2013 confirment une tendance à la préservation de l’autonomie des personnes, quel que soit notre âge, notre état de santé, ou notre handicap.
Ces mesures s’inscrivent en droite ligne avec la Convention onusienne relative aux droits des personnes handicapées. Dans son article 12, la Convention rappelle que “les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l’égalité avec les autres”.
Mais les chiffres et les retours du terrain continuent de faire grincer des dents.
Les personnes concernées par ces mesures de protection vivent parfois ces mesures de manière très violente. Une travailleuse dans le secteur psychosocial nous témoignait ainsi que :
“Il peut y avoir énormément de colère vis-à-vis de l’administrateur. (…) C’est parfois vécu comme une prise de pouvoir par la personne mise sous administration.”
Paradoxe d’un régime qui prétend “protéger” en déclarant “incapable” plutôt que d’organiser un soutien au plus près des besoins.6
La protection extrajudiciaire pourrait par ailleurs gagner en accessibilité. On peut se réjouir que plus de 500.000 mandats ont été conclus depuis leur introduction (dont 100.000 seulement en 2023)7.
Mais ce chiffre pourrait sans doute encore augmenter si la mesure ne passait pas le plus souvent8 par un acte notarié dont le coût (environ 700 €) tend à exclure un certain nombre de personnes âgées.
De tels frais semblent en effet inabordables pour les 21,6% des personnes de 75 ans et plus qui étaient à risque de pauvreté en 2022 (c’est-à-dire vivant avec un revenu inférieur à 1366 € net par mois)9.
Par ailleurs, il est possible de mettre fin à une mesure d’administration de biens ou de la personne10. Mais la loi ne prévoit aucun outil pour organiser une sortie du régime de protection pour des personnes faisant face à des difficultés temporaires (après un grave accident ou une crise passagère, par exemple).
Si un nouveau certificat médical attestant d’une capacité recouvrée peut effectivement être présenté au juge, les difficultés d’accès à la justice entravent largement l’adaptation de ces mesures dans le temps11.
Âgisme et capacité juridique, quel(s) lien(s) ?
Un récent rapport des Nations Unies rappelait d’ailleurs que de nombreux obstacles entravent l’exercice de l’autonomie quand on vieillit12.
En cause ? Des représentations négatives de la vieillesse qui renforce un discours protectionniste et déresponsabilisant de la personne.
Certains groupes sont particulièrement à risque de voir leur capacité questionnée. C’est le cas des femmes âgées, en particulier des femmes âgées avec un handicap psychosocial ou des personnes présentant des troubles mentaux, dont la parole est souvent décrédibilisée.
En plus de ces représentations négatives, la digitalisation a mis en difficulté bon nombre de personnes ne disposant pas des compétences numériques nécessaires à l’utilisation de certains services (comme les applications bancaires sur smartphone ou les paiements en ligne sur Internet).
Ainsi, des personnes qui étaient autonomes pour payer leurs factures, suivre leurs comptes, ou gérer leurs revenus sur papier se sont retrouvées dépendantes de proches, voire ont été mise sous mesure de protection du simple fait de la numérisation d’un service.
Un administrateur de biens nous racontait ainsi :
“Cela crée une dépendance à l’extérieur. Si quelqu’un se sert dans les finances d’une personne âgée, on risque de désigner un administrateur de biens pour la protéger, ce qui in fine réduit l’autonomie de la personne.”
De nombreuses situations n’ayant rien à voir avec les capacités effectives de la personne tendent à mettre en doute la capacité des personnes âgées, explique le rapport des Nations Unies. On pourrait ainsi voir notre capacité mise en doute si :
- nos souhaits et préférences changent avec le temps,
- nous ne maîtrisons pas bien la langue nationale ou une technologie,
- nous recevons un diagnostic de maladie (de type Alzheimer),
- nous manquons d’information sur nos droits et comment les exercer…
Dans les cas les plus extrêmes, le rapport dénonce un risque que les institutions d’hébergement ou de soins demandent la mise sous tutelle pour améliorer leur situation financière ou punir les personnes considérés « difficiles ».
Si ces critiques se basent le plus souvent sur des témoignages, ces voix s’élèvent aussi Belgique :
« Sous la pression des enfants, il arrive que le médecin de famille fasse un certificat pour une mesure d’administration de biens. » nous partageait ainsi un magistrat.
Même sans mesure de protection formelle, la capacité juridique de la personne peut être outrepassée (via le placement en maison de repos sans consultation de la personne âgée concernée ou par l’usage de sur-médication, par exemple)13.
Vers l’aide à la décision
Certain⸱es seront familiers du “ce que tu fais pour moi, sans moi, tu le fais contre moi” de Gandhi. D’autres préféreront le “aide-moi à faire seul” de Montessori.
Ces slogans nous rappellent l’importance du choix pour soi. Cette autonomie, si fondamentale pour le respect de la dignité, doit pouvoir être la boussole de nos lois et politiques à tous les âges de la vie.
Pour toutes ces périodes où notre état de santé rend la prise de décision difficile, la Belgique s’est dotée d’un régime d’assistance à la hauteur de ce principe d’autonomie.
Les organisations de terrain le savent : ne manquent que les moyens d’organiser cet accompagnement au quotidien.
- Les personnes doivent pouvoir bénéficier d’une information de qualité quant aux alternatives ne nécessitant pas de passer par un⸱e juge (mandat de protection extra-judiciaire, déclarations anticipées, désignation de personnes de confiance, etc.) ;
- Les personnes à faibles revenus doivent pouvoir bénéficier d’un soutien adéquat pour organiser une aide à la décision éventuelle ;
- Les administrateur⸱ices désignés doivent être formés et justement rémunérés pour le temps passé à cet accompagnement au plus proche des volontés et préférences de la personne protégée ;
- Les juges de paix doivent pouvoir traiter les demandes dans des délais raisonnables et en réviser les dispositions quand la situation évolue.
La capacité juridique est la base de nos sociétés démocratiques, chacun⸱e pouvant librement y revendiquer sa place et agir selon son libre arbitre.
Il est essentiel de veiller à ce que cette capacité puisse continuer de s’exercer tout au long de la vie.
Dans l’attente de transformations plus fondamentales, la loi de 2013 et les mesures qu’elle prévoit restent des outils précieux. Pour éviter des mesures incapacitantes, des dispositifs d’aide à la décision existent.
Se les approprier de manière anticipée, en parler avec ses proches, et affirmer ses préférences, c’est déjà pratiquer notre autonomie aujourd’hui.
- Contributions sur l’autonomie et les soins de longue durée (para 10) par le Groupe de travail des Nations Unies sur le vieillissement ↩︎
- Groupe de travail des Nations Unies sur le vieillissement, Op. cit. ↩︎
- Pour en savoir plus sur les aménagements raisonnables et le suivi de la Convention en Belgique, voir le site d’Unia ↩︎
- Les actes exclus sont repris à l’art. 497/2 du Code civil ↩︎
- Chiffres de 2022 issus d’un reportage de RTL Info ↩︎
- Un récent rapport du Forum européen du handicap (p. 51) classait la Belgique parmi les États maintenant un système de tutelle partiel alors que des alternatives existent ↩︎
- Chiffres de 2024 du site notaire.be ↩︎
- Le mandat de protection extrajudiciaire ne doit pas nécessairement passer par un acte notarié : il est possible de le rédiger soi-même et de le déposer au Greffe de la Justice de Paix. ↩︎
- Chiffres du SPF Sécurité Sociale ↩︎
- Comment mettre fin à la mesure d’administration de biens et/ou de la personne ↩︎
- Du plaidoyer à la plaidoirie ?, rapport de droits devant, 2024 ↩︎
- Capacité juridique et consentement éclairé, rapport de l’Experte indépendante des Nations unies chargée de promouvoir l’exercice de tous les droits humains par les personnes âgées, 2024 ↩︎
- We have the same rights: the human rights of older persons in long-term care in Europe, rapport du Réseau européen des institutions nationales des droits humains, 2017 ↩︎
